Les sept premiers articles du nouveau Code de procédure civile : quels principes retenir?

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Par Lucrece Leumeni Moukam, étudiante à la maîtrise en prévention de règlement des différends à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.

Le préambule du code de procédure civile de 2016 [1] reflète définitivement un vent nouveau, une nouvelle manière d’aborder la justice civile et le droit au Québec, étant donné qu’il en ressort des idéaux de justice, d’équité, d’accès à la justice, de prévention et règlement des différends, de garantie des droits et libertés de la personne. Les sept premiers articles du code donnent le ton.

L’article 1, en tête de peloton, aborde la notion de « modes privés de prévention et de règlement des différends », qui peut être définie comme des moyens de prévention et règlement, basés sur la communication et la coopération, dans l’optique de trouver des solutions sur mesure, à des malentendus, problèmes, différends, conflits. Le processus se déroule sur une base volontaire, et les parties doivent non seulement être toutes les deux d’accord de faire recours au modes privés de prévention et règlement des différends (PRD), mais aussi doivent s’accorder sur le mode de PRD qu’elles utiliseront (médiation, conciliation, arbitrage, protecteur du citoyen ou ombudsman, facilitation…). Ceci est la raison pour laquelle, dans certains contrats, les parties décident d’inclure des clauses de résolution des conflits [2], mentionnant qu’en cas de conflits, elles feront par exemple recours enpremier lieu à la médiation.

L’article 1 se termine avec « l’obligation de considérer », soit une obligation pour les personnes en opposition d’envisager en premier lieu l’option de résolution de leur conflit par les modes privés de PRD. Il ne s’agit pas d’une obligation d’y recourir, mais seulement d’une obligation de les considérer ou y penser (la preuve peut facilement être mise en œuvre). Cela étant fait, l’option de résolution du conflit par la voie judiciaire peut dès lors être enclenchée. Plusieurs éléments pourraient justifier l’inclusion de l’obligation de considérer, mais la plus pertinente selon nous est la suivante : le législateur oblige à considérer les modes privés de PRD non seulement pour informer ou rappeler aux justiciables l’existence des modes privés de PRD, mais aussi pour introduire une nouvelle culture de résolution des différends basée sur la communication et la création de solutions personnalisées : on part de l’image de deux meutes de loups (avocats et leurs clients) qui se battent devant le chef de la meute (juge) à coup de plaidoiries (sanglantes), à celle de deux personnes qui admettent l’existence d’un différend, qui se présentent mutuellement leur vision de ce différend, et qui travaillent ensemble pour trouver des solutions qui conviennent à tous.

L’article 2 évoque en premier lieu comme idée principale le caractère volontaire des modes de PRD. Ce caractère volontaire doit toujours être vérifié et rempli, et ce, à tout moment du processus. Cet élément d’autodétermination fait en sorte que les parties à la médiation aient aussi le droit de se retirer du processus quand elles le veulent. Cette liberté ne devrait pas être abusive, car les parties doivent rester de bonne foi et réellement impliquées dans le processus et la recherche de solutions.

L’article 2 introduit aussi le concept de « tiers » : qui dit mode de PRD inclue forcément l’existence d’un tiers médiateur, conciliateur, arbitre, facilitateur… en tout, une personne extérieure au différend, qui sera à même d’encadrer les parties dans la recherche de solutions : ce tiers est un accompagnateur et non un décideur, et beaucoup pensent souvent à tort qu’il est là pour dévoiler un coupable et un innocent, ou alors imposer des solutions. Sa mission concerne beaucoup plus la gestion et le déroulement du processus, la procédure applicable, l’encadrement des échanges. L’article 6 nous mentionne que les parties et le médiateur peuvent se référer au livre 7 du Code de procédure civile, afin de compléter leur procédure.

L’article 3, à travers le groupe de mots « de concert », traduit le fait que les parties doivent être d’accord sur le tiers qui encadrera leur différend. Ceci est difficile à mettre en œuvre, car en général le désaccord initial occupe tellement de place que les parties n’arrivent plus à être d’accord sur rien. La pratique propose deux solutions : soit les parties vont nommer le tiers de concert avant la survenance du différend ou pendant la rédaction de la clause de règlement des différends, soit chaque partie va nommer un tiers, et laisseront ces deux tiers en choisir untroisième, qui sera par exemple le médiateur ou l’arbitre en chef (ceci est très fréquent en arbitrage). Le risque avec cette seconde option est que chaque partie pourrait avoir tendance à instrumentaliser le tiers qu’il a nommé, et ces tiers devront redoubler de vigilance et garder à l’esprit leurs obligations déontologiques et éthiques [3].

Cet article mentionne aussi que la responsabilité des tiers bénévoles n’est engagée qu’en cas de faute lourde ou intentionnelle. C’est l’occasion de mentionner que les tiers non bénévoles accrédités sont responsables de leurs fautes professionnelles, raison pour laquelle ils sont couverts par une assurance responsabilité civile professionnelle.

L’article 4 fait ressortir la notion de « confidentialité » : la confidentialité des échanges est de mise, sauf entente des parties sur le sujet ou dispositions particulières de la loi. En effet, l’obligation de confidentialité n’est pas intangible; dans des situations de nécessité ou de violation de l’ordre public, le médiateur a l’obligation d’attirer l’attention des parties, et de les dénoncer (exemple : des parties qui décident en médiation d’enfouir des déchets toxiques dans un domaine public, sans autorisation se rendraient coupables d’une violation à l’ordre public, et le médiateur se doit de leur rappeler et de les dénoncer le cas échéant) et sous réserve de la volonté des parties, on peut librement lever la confidentialité sur une partie de la médiation; cette exclusion contractuelle doit cependant être assez claire et expressément stipulée pour être exécutoire [4].

L’article 5 souligne brièvement l’obligation de confidentialité qui pèse sur les médiateurs, qui peuvent transmettre des informations à des fins statistiques, d’enseignement, de recherche… mais jamais des informations personnelles concernant les parties à la médiation.

L’article 7 aborde la question de la superposition des procédures, en interdisant aux parties participant à un processus de PRD d’agir en justice simultanément, sauf cas de préservation de leur droits (urgence) ou procédure d’arbitrage. Elles peuvent par écrit signé renoncer à la prescription acquise ou la suspendre sans que cette suspension n’excède six mois.

Ces sept articles introduisent une belle tentative du législateur d’intégrer et de valoriser les PRD au Québec. Devant les manquements liés à la justice traditionnelle (lenteurs administratives, coûts, délais, absence relative de réelle justice…), nous pensons que le législateur recherche des moyens pour pouvoir garantir l’accès à la justice, promouvoir la justice participative et l’auto-capacitation, œuvrer pour la paix sociale. Le législateur est allé plus loin en introduisant dans l’appareil judiciaire des modes de PRD comme la médiation aux petites créances, ou les séances de médiations familiales offertes par le ministère de la justice. Cela prouve que les modes de PRD sont utiles pour des ententes équitables basées sur la communication, le compromis et la préservation des relations. On peut donc observer qu’après la volonté de changement de culture de résolution des conflits, le législateur a entamé la phase de l’application. Cette phase est certes timide, mais il est possible de prédire que les PRD occuperont de plus en plus de place dans la sphère de résolution des conflits et la justice civile, étant donné leurs avantages (« better-faster-cheaper »).


  1. Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.
  2. GOUVERNEMENT DU CANADA, « Ministère de la Justice – Services de prévention et de règlement des différends ». Ce document présente des clauses types de règlement des différends via la médiation, la négociation, l’arbitrage, et même des clauses multi-étapes.
  3. INSTITUT DE MÉDIATION ET D’ARBITRAGE DU QUÉBEC, « Code d’éthique des médiateurs ».
  4. Union Carbide Canada Inc. c. Bombardier Inc., [2014] 1 S.R.C. 800, par. 54 :

Lorsqu’une entente pourrait avoir pour effet d’empêcher l’application d’une exception reconnue au privilège relatif aux règlements, elle doit l’exprimer clairement. On ne saurait présumer que les parties, qui ont renforcé par contrat la confidentialité afin de favoriser l’échange en toute franchise des communications et de promouvoir de ce fait un règlement, entendaient également écarter une exception au privilège relatif aux règlements dont l’objet est aussi de promouvoir un règlement. Les parties ont toute liberté de le faire, pourvu qu’elles le fassent clairement. Pour éviter un conflit au sujet des modalités d’un règlement, les parties peuvent également prévoir que, pour être valide, tout règlement conclu au cours de la médiation doit être immédiatement constaté par écrit. […] »