L’application du principe de précaution en vertu de l’article 20 in fine de la Loi sur la qualité de l’environnement : une porte grande ouverte

1 LL.B. Université de Montréal.

Résumé

Cet article se veut une suite à un texte de la professeure Hélène Trudeau intitulé « La précaution en cas d'incertitude scientifique : une des interprétations possibles de l'article 20 in fine de la Loi sur la qualité de l'environnement?», qui fut publié il y a plus d’une dizaine d’années. Après avoir cerné le contenu théorique du principe de précaution, nous analysons la réception jurisprudentielle de l’argumentaire de la professeure Trudeau, notamment l’impact de son cautionnement par la Cour d’appel. La dernière partie expose ce qui est à notre connaissance la seule décision d’un tribunal québécois appliquant le principe en question dans un véritable cas d’incertitude scientifique, soit l’injonction rendue dans le cadre des travaux de TransCanada à Cacouna. Nous verrons que le recours au principe de précaution dans les situations pertinentes est ici une obligation imposée à l’Administration dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

English

This paper is a sequel to Professor Hélène Trudeau’s paper entitled « La précaution en cas d’incertitude scientifique : une des interprétations possibles de l’article 20 in fine de la Loi sur la qualité de l’environnement? », which was published more than a decade ago. After having determined the theoretical content of the precautionary principle, we analyze the jurisprudential reception of Professor Trudeau’s argumentation, most notably it’s endorsement by the Court of Appeal. The final section outlines what we know to be the only decision of a Quebec court applying the principle in question to a genuine case of scientific uncertainty, that is the injunction granted against TransCanada’s activities at Cacouna. We shall see that the use of the precautionary principle in the appropriate circumstances is an obligation imposed to the Administration when exercising it’s powers under section 22 of the Environment Quality Act.

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