Cellulaire au volant : quoi retenir du nouveau régime applicable?
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Par François Boillat-Madfouny, étudiant à la maîtrise en droit criminel à la Faculté de droit de l’Université de Montréal
Note : Les propos de l’auteur lui sont personnels et ne reflètent pas nécessairement l’opinion de son employeur ou des organismes auxquels il est associé.
Le 18 avril 2018, la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions [1] est entrée en vigueur. Cette loi a engendré d’importants changements aux règles entourant la sécurité routière au Québec, notamment celles relatives à l’usage du cellulaire au volant. Ce texte vous propose un bref survol de la jurisprudence applicable à ces nouvelles dispositions qui, bien que peu abondante [2], a tout de même su soulever des questions intéressantes et clarifier certaines notions. Ultimement, nous espérons que les lecteurs auront une connaissance plus exacte des règles régissant l’usage du cellulaire au volant qui, en cas de non-respect, peuvent engendrer des conséquences financières et administratives assez sérieuses[3].
Tout d’abord, quant à la portée générale des nouvelles dispositions, elles interdisent essentiellement au conducteur d’un véhicule routier [4] de faire usage de tout appareil qui transmet de l’information, sauf exception. En effet, le législateur interdit maintenant l’usage de tout appareil « conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement, ou encore de faire usage d’un écran d’affichage » [5]. La disposition ratisse donc bien plus large que l’ancienne disposition qui, quant à elle, interdisait uniquement l’usage des appareils « muni[s] d’une fonction téléphonique » [6].
Ensuite, il est clair que la nouvelle disposition interdit simplement et uniquement l’usage de tels appareils. La preuve que l’appareil en question était effectivement tenu en main lors de son usage par le conducteur n’est pas nécessaire [7]. Cela étant, la preuve hors de tout doute raisonnable du fait qu’il était tenu en main permet à la poursuite de bénéficier d’une présomption d’usage de l’appareil [8] qui peut être renversée en soulevant un doute raisonnable à cet égard [9].
Quant à la portée de la notion de conduite, la jurisprudence relative aux nouvelles dispositions s’arrime à celle applicable à l’ancien article 439.1 C.S.R. Les règles entourant le cellulaire au volant s’appliquent au conducteur d’un véhicule en circulation, qu’il soit en mouvement ou non. Ces notions sont bien résumées dans l’affaire Petitclerc [10] :
Le terme « conducteur » signifie « la personne qui conduit ». Il s’agit de la personne qui opère le véhicule alors que celui-ci est en circulation. Une personne qui se trouve au volant est toujours le conducteur d’un véhicule même si ce dernier est immobilisé dans la circulation, à un feu de circulation ou à un arrêt obligatoire. La personne est alors toujours en état de diriger le véhicule selon ses désirs.
Ainsi, l’article 443.1 C.S.R n’exige pas que le véhicule soit en mouvement pour que l’infraction soit commise [11]. Toutefois, s’il est immobilisé ou stationné légalement en bordure de rue, l’article 443.1 C.S.R. ne trouverait pas application, et ce, en vertu de l’article 443.7 C.S.R. [12]. Conséquemment, l’illégalité du stationnement ou de l’immobilisation serait fatale au défendeur qui tente de bénéficier d’une exception [13]. Par exemple, dans l’affaire Bérubé [14], l’usage d’un téléphone cellulaire a été admis par le défendeur. Toutefois, la preuve révèle qu’il s’était immobilisé sur l’accotement d’une route de campagne, à plus de 5 mètres d’une intersection, pour faire son appel. Le Tribunal a conclu que le conducteur pouvait bénéficier de l’article 443.7 C.S.R. puisqu’il n’enfreignait aucune disposition du C.S.R. [15]
Par ailleurs, dans cette affaire, le Tribunal s’est également demandé si l’article 443.1 C.S.R. s’applique à un véhicule se trouvant sur l’accotement d’une chaussée. Cette question touche la portée physique des nouvelles dispositions. L’article 443.6 C.S.R. clarifie le tout, spécifiant qu’elles s’appliquent non seulement aux conducteurs circulant sur les chemins publics [16] , mais également sur les chemins « ouverts à la circulation du public », incluant les centres commerciaux [17] et les stationnements publics [18]. Cela constitue d’ailleurs un élargissement de la jurisprudence de l’ancienne disposition selon laquelle l’infraction ne pouvait qu’être commise sur les chemins publics au sens du premier article du C.S.R. [19]
Quant à la notion d’usage, celle-ci est très large et ne se limite certainement pas aux fonctions téléphoniques ou de communication de l’appareil [20], le cas échéant [21]. Tant la jurisprudence de l’ancienne disposition que de la nouvelle établissent essentiellement que le fait de se servir d’une des fonctions de l’appareil, peu importe laquelle, constitue un usage. Par exemple, dans l’affaire Duplain [22], la preuve a révélé que le défendeur a pris en note le titre d’une chanson qui jouait à la radio et le Tribunal a conclu que l’infraction avait été commise. Plus encore, les simples faits de vérifier si l’appareil est en charge [23], de consulter l’heure [24] ou de voir qui appelle [25] constituent des usages. À l’inverse, le fait de « ramasser son téléphone tombé au sol et de le regarder en l’essuyant n’en constitue pas un usage puisqu’aucune fonction de téléphone n’est utilisée »[26].
Bref, voilà donc le cadre général des nouvelles règles régissant la distraction au volant. Malgré cette interdiction générale d’usage, le législateur a toutefois jugé opportun de codifier deux exceptions.
Tout d’abord, il est interdit d’utiliser de tels appareils sauf si le conducteur du véhicule utilise un dispositif mains libres [27]. Cette expression n’est pas définie dans la loi, et les juges ayant fouillé dans les travaux parlementaires concluent qu’ils n’en traitent pas [28]. Malgré l’absence d’une définition claire, certains jugements mettent en lumière différentes situations qui n’engendrent pas l’application de cette exception. Dans l’affaire Poulin, la preuve révèle que le défendeur entretenait une conversation téléphonique alors que sa femme, passagère, tenait l’appareil dans ses mains, en mode « haut-parleurs ». Des faits similaires étaient en preuve dans l’affaire Langelier Aouad [29]. Dans les deux cas, le Tribunal conclut qu’il ne s’agit pas d’un dispositif mains libres et les défendeurs sont déclarés coupables. Il arrive à la même conclusion dans l’affaire Scricca, où le défendeur avait accroché son téléphone, en mode « haut-parleurs », à sa ceinture de sécurité et entretenait une conversation avec son épouse pendant la conduite [30]. Plutôt, il semble qu’il faille que le dispositif mains libres soit assimilé à un mécanisme ou un ensemble de pièces [31].
Le législateur a prévu une deuxième exception. Par cette nouvelle disposition, il tolère l’usage d’un GPS pendant la conduite d’un véhicule tant que quatre conditions sont respectées. Résumées simplement, le conducteur peut se servir d’un appareil, tel que son téléphone, pour la navigation automobile, et uniquement la navigation, tant qu’il est installé sur un support fixé au véhicule et peut être consulté sans affecter la conduite [32].
Cela étant, même lorsque les conditions d’applications de l’exception sont rencontrées, le législateur ne permet au conducteur que de « consulter l’information affichée » ou d’« actionner une commande de l’écran ». Cette dernière expression a fait l’objet de débats. Les tribunaux ont dû déterminer si un défendeur ayant programmé une adresse dans l’application GPSafin de trouver le trajet le plus rapide pouvait bénéficier de l’exception. Dans l’affaire Noël [33], le Tribunal estime qu’une telle action était permise par la disposition telle que rédigée, bien que cela puisse « représenter une très dangereuse distraction au volant » [34]. Toutefois, dans la plus récente affaire Primeau-Ferraro [35], la juge conclut qu’un tel geste dépasse ce que permet la disposition et estime plutôt qu’ « actionner une commande » doit se limiter à « un ordre simple donné à l’appareil pour déclencher une action précise, formulé par exemple, en pesant sur un bouton de l’écran ou sur l’icône apparaissant sur l’écran » [36].
Par ailleurs, une question similaire s’est présentée dans l’affaire Safa [37] où la preuve a révélé que le défendeur a mis ses doigts sur l’écran d’affichage de son téléphone afin d’agrandir l’image de son itinéraire. La question était à savoir si par ce geste, le défendeur « actionn[ait] une commande ». Le Tribunal conclut que « le geste du défendeur de « zoomer » l’écran de son appareil, alors que celui-ci affichait le trajet de son itinéraire dans l’application GPS et qu’il se conformait à toutes les exigences de l’article 443.1, n’entraîne pas la commission de l’infraction » [38].
Voilà donc un bref portrait des nouvelles dispositions encadrant l’usage du cellulaire au volant. J’espère qu’il a clarifié, plutôt que complexifié, votre compréhension du nouveau régime applicable. Il est certain que ces notions seront appelées à évoluer et à se préciser au fur et à mesure que les dossiers de cette nature sont contestés et les jugements rendus. Dans tous les cas, soyez prudents sur la route!
- L.Q. 2018, c.7.
- En effet, puisque l’article 443.1 du Code la sécurité routière, RLRQ c. C-24.2 (ci-après « C.S.R. ») n’est entré en vigueur qu’en avril 2018 et qu’il faut compter un certain délai entre l’émission d’un constat d’infraction par un agent de la paix et la publication d’une décision écrite par le Tribunal ayant procédé à l’instruction de l’affaire, peu de décisions ont été recensées jusqu’à présent. Pour être exact, en date de la rédaction de cet article (29 mars 2020), seules 23 décisions ont été publiées, bien qu’on puisse certainement présumer que de nombreuses autres aient été rendues oralement.
- En effet, le législateur a haussé l’amende minimale prévue pour cette infraction, passant de 80 $ à 300 $ (C.S.R., art. 509.2.2), a augmenté le nombre de points d’inaptitude qui en résultent, passant de 4 à 5 (Règlement sur les points d’inaptitude, c. C-24.2, r. 37, Annexe, par. 26.1) et a codifié la suspension immédiate du permis du conducteur en cas de récidive (C.S.R., art. 443.3).
- L’article 443.1 C.S.R. s’applique tout autant aux cyclistes qu’aux automobilistes. Aux fins d’allégement de texte, le langage utilisé se limitera à ces derniers.
- C.S.R., art. 443.1, al. 1: « 443.1. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule routier […] de faire usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement, ou de faire usage d’un écran d’affichage, sauf dans les cas suivants : […] »
- C.S.R., art. 439.1 (maintenant abrogée). Ville de Montréal c. Primeau-Ferraro, 2020 QCCM 20, par. 36. Pour des décisions sur l’applicabilité de l’article 443.1 C.S.R. aux radios bidirectionnelles utilisées par certains individus dans le cadre de leur travail, voir Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Nadeau, 2019 QCCQ 5476 et Ville de Laval c. Paun, 2020 QCCM 35.
- Ce commentaire est important puisque sous l’ancienne disposition, deux courants jurisprudentiels s’opposaient, mais le dominant prévoyait que l’article 439.1 C.S.R. exigeait la preuve hors de tout doute raisonnable que l’appareil était effectivement tenu en main lors de l’infraction alléguée. Par exemple, voir les positions respectives des tribunaux dans les affaires Ville de Montréal c. El-Masri, 2018 QCCM 223 et Ville de Montréal c. Perrette, 2010 QCCM 260.
- C.S.R., art. 443.1, al. 2 : « Pour l’application du premier alinéa, le conducteur du véhicule routier ou le cycliste qui tient en main, ou de toute autre manière, un appareil portatif est présumé en faire usage. »
- R. c. Petitclerc, 2020 QCCM 18, par. 32; Ville de Montréal c. Primeau-Ferraro, préc., note 6, par. 36; Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Leduc, 2019 QCCQ 6434, par. 13-14.
- R. c. Petitclerc, préc., note 9, par. 25.
- Ville de Québec c. Duplain, 2019 QCCM 42, par. 15, citant Ville de Montréal c. Njanda, 2015 QCCM 40; Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac c. Graham, 2018 QCCM 272. Voir aussi Ville de Rosemère c. Poulin, 2019 QCCM 47, par. 36; Ville de Saint-Tite c. Lahaie, 2019 QCCM 49, par. 27. Notons d’ailleurs que la dangerosité du geste du défendeur dans les circonstances de l’affaire n’est pas un élément essentiel. Voir notamment Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lévesque, 2019 QCCQ 5451, par. 18; Ville de Québec c. Duplain, préc., note 11, par. 14, citant Ville de Québec c. Trépanier, 2018 QCCM 119.
- C’est ce qu’on doit comprendre de l’article 443.7, par. 1 C.S.R : « 443.7 Les articles 443.1 et 443.2 ne s’appliquent pas : 1° à un conducteur d’un véhicule routier, si son véhicule est stationné de manière à ne pas contrevenir aux dispositions du présent code ou d’une autre loi; […] » Voir aussi R. c. Petitclerc, préc., note 9, par. 27, citant Saint-Tite (Ville de) c. Lahaie, préc., note 11; Saint-Joseph-du-lac (Municipalité de) c. Graham, préc., note 11.
- Tel que l’explique le Tribunal dans Ville de Montréal c. Primeau-Ferraro, préc., note 6, par. 40-42 : « Il appert donc que l’infraction prévue à l’article 443.1 serait commise, si un automobiliste, après s’être rangé sur le côté du trottoir, se stationne devant une borne fontaine (en contravention du 2e paragraphe de l’article 386) ou à moins de cinq mètres d’un passage pour piéton (en contravention du 4e paragraphe de ce même article), et saisit son cellulaire pour faire un appel. »
- Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Bérubé, 2020 QCCQ 533.
- Id., par. 9-16.
- Dans l’affaire Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Bérubé, préc., note 14, le Tribunal a conclu que l’accotement est un chemin public au sens du C.S.R. de sorte que l’article 443.1 y trouvait application.
- C.S.R., art. 443.6: « Les dispositions de la présente section s’appliquent non seulement sur les chemins publics mais également sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. »
- Voir Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac c. Graham, préc., note 11, par. 56. Par exemple, dans l’affaire Ville de Rosemère c. Poulin, préc., note 11, le Tribunal déclare coupable le conducteur ayant fait usage de son téléphone alors qu’il circulait dans le stationnement d’un lave-auto.
- C.S.R, art. 1 : « Le présent code régit l’utilisation des véhicules sur les chemins publics et, dans les cas mentionnés, sur certains chemins et terrains privés ainsi que la circulation des piétons sur les chemins publics. » C’est la logique qui avait été suivi notamment dans les affaires Montréal (Ville de) c. Jacob-Tremblay, 2012 QCCM 293; Joliette (Ville de) c. Néron, 2013 QCCM 266; Montréal (Ville) c. Laucke, 2012 QCCM 296; Thetford Mines (Ville de) c. Hébert, 2010 QCCM 71. Voici comment s’exprime la juge Léontieff sur cet élargissement (Ville de Montréal c. Primeau-Ferraro, préc., note 6, par. 42) : « Il semble donc que le législateur entend réduire le risque qu’une conversation téléphonique ou qu’une utilisation d’un écran, débutée lors d’un stationnement illégal transitoire ou encore débutée dans un centre commercial, ne se poursuive sur la route. »
- Voir Ville de Québec c. Duplain, préc., note 11, par. 8, citant Desgroseillers c. Ville de Montréal, 2011 QCCS 6091; Ville de Laval c. Singh, 2017 QCCS 5986; R. v. Aisthorpe, 2006 NLCA 4; Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Leduc, préc., note 9, par. 8.
- En effet, tel que nous avons vu, alors que l’ancienne disposition exigeait que l’appareil soit muni d’une fonction téléphonique, l’article 443.1 C.S.R. élargit la notion à « tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement, ou de faire usage d’un écran d’affichage ».
- Ville de Québec c. Duplain, préc., note 11.
- Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lévesque, préc., note 11, repris par Ville de Saint-Jérôme c. Lemay Pouliot, 2020 QCCM 21, par. 24.
- R. c. Petitclerc, préc., note 9, par. 28; de Saint-Jérôme c. Lemay Pouliot, préc., note 23, par. 26.
- Desgroseillers c. Ville de Montréal, préc., note 20, repris par Ville de Saint-Jérôme c. Lemay Pouliot, préc., note 23, par. 25.
- Ville de Saint-Jérôme c. Lemay Pouliot, préc., note 23, par. 27-28.
- C.S.R., art. 443.1, al. 1, par. 1.
- Ville de Rosemère c. Poulin, préc., note 11, par. 44. Dans cette affaire, le défendeur est déclaré coupable au motif qu’il est clair que le législateur souhaite bannir l’usage d’un téléphone cellulaire sauf si le conducteur utilise un dispositif mains libres (par. 53): « Que le téléphone soit sur le banc, dans les mains de quelqu’un, le législateur a voulu préciser dans l’article 443.1 C.s.r. que seule l’utilisation d’un dispositif mains libres est acceptée. »
- Ville de Montréal c. Langelier Aouad, 2019 QCCM 173. Dans cette affaire, la preuve révèle qu’alors que le conducteur s’approche d’une intersection, son téléphone, placé dans le porte-gobelet, sonne. Le passager répond et porte l’appareil près du visage du défendeur pendant que celui-ci entretient une discussion (par. 1-8). Le Tribunal conclut que l’usage de l’appareil est admis et que le passager en l’espèce ne peut être assimilé à un dispositif « mains libres » au sens de l’article 443.1 C.S.R., « [l]es mains d’un passager ou toute autre partie de son corps ne p[ouvant] être assimilées à un mécanisme ou un ensemble de pièces » (par. 20).
- Ville de Laval c. Scricca, 2019 QCCM 152. Voir aussi Ville de Sainte-Catherine c. El-Kheir, 2019 QCCM 120. Dans cette affaire, la preuve révèle que la passagère du véhicule tient dans sa main un appareil et le tourne vers le conducteur afin qu’il puisse le consulter pour connaître son itinéraire sur une application GPS. Le Tribunal conclut que les éléments matériels de l’infraction sont consommés et qu’aucune exception codifiée ne s’applique. Curieusement, il conclut toutefois que la défense de minimis non curat lex (des petites choses, la loi ne se soucie pas) s’applique. Avec respect pour le juge d’instance, je ne pense pas que l’application de cette défense rarissime ait été opportune dans les circonstances.
- Voir Ville de Montréal c. Langelier Aouad, préc., note 29, citant Ville de Laval c. Scricca, préc., note 30.
- C.S.R., art. 443.1, al. 1, par. 2 : « a) il affiche uniquement des informations pertinentes pour la conduite du véhicule ou liées au fonctionnement de ses équipements usuels; b) il est intégré au véhicule ou installé sur un support, amovible ou non, fixé sur le véhicule; c) il est placé de façon à ne pas obstruer la vue du conducteur du véhicule routier ou du cycliste, nuire à ses manoeuvres, empêcher le fonctionnement d’un équipement ou en réduire l’efficacité et de manière à ne pas constituer un risque de lésion en cas d’accident; d) il est positionné et conçu de façon à ce que le conducteur du véhicule routier ou le cycliste puisse le faire fonctionner et le consulter aisément. »
- Ville de Saint-Jérôme c. Noel, 2019 QCCM 61.
- Id., par. 26.
- Ville de Montréal c. Primeau-Ferraro, préc., note 6.
- Id., par 62-64 : « En bref, considérant l’économie générale de ces nouvelles dispositions, les mots choisis par le législateur, le sens courant de ceux-ci, l’intention annoncée du législateur dans ses notes explicatives ouvrant le projet de loi et l’objectif patent que poursuivent ces nouvelles dispositions, le Tribunal conclut qu’actionner une commande de l’écran doit recevoir l’interprétation suivante : un ordre simple donné à l’appareil pour déclencher une action précise, formulé par exemple, en pesant sur un bouton de l’écran ou sur l’icône apparaissant sur l’écran. Aussi, paramétrer son adresse dans l’application de navigation, ne constitue pas l’acte d’actionner une commande de l’écran. Cette interprétation est, selon la soussignée, harmonieuse avec l’intention affirmée du législateur, qui est d’assurer la sécurité routière en limitant les principales sources de distractions au volant. »
- Ville de Montréal c. Safa, 2020 QCCM 19.
- Id., par. 47.